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Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 Article 8

Article 8

Pour la mise en œuvre des opérations de transfert, l'Etat et le STIF communiquent sans délai à la RATP, sur sa demande, toute information, dont ils disposent, qui serait utile à la connaissance de l'état des biens transférés et, le cas échéant, des droits, obligations ou servitudes attachés à ces biens résultant de tous actes ou conventions passés par eux. Aux mêmes fins, sur demande de l'Etat ou du STIF, la RATP leur communique sans délai toute information, dont elle dispose, qui serait utile à la connaissance de l'état des biens transférés et, le cas échéant, des droits, obligations ou servitudes attachés à ces biens résultant de tous actes ou conventions passés par elle, pour leur compte, dans le cadre juridique en vigueur avant le 1er janvier 2010.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS

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