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Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 Article 11

Article 11

La commission mentionnée aux articles 2, 9 et 12 est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et d'un magistrat de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation. Le mandat des membres de la commission est de vingt-quatre mois. Un suppléant pour chacun des membres de la commission est désigné selon les mêmes modalités. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné sans délai pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. La commission peut s'entourer de toutes les compétences et de tous les avis qu'elle juge utiles pour mener à bien ses missions. Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, toute personne qu'il juge utile à l'examen d'un dossier. L'ensemble des frais engagés pour le fonctionnement de la commission et l'exercice de ses missions sont pris en charge à parité par la RATP et par le STIF. La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La commission ne peut valablement siéger que si tous ses membres sont présents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS

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