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Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 Article 15

Article 15

Au plus tard vingt-quatre mois avant les dates de remise des biens mentionnés à l'article 13, le STIF et la RATP établissent un constat contradictoire de l'état des biens et arrêtent : 1° Le cas échéant, pour ceux des biens qui n'auraient pas été maintenus en état normal d'entretien, un programme d'entretien et de renouvellement de nature à assurer la remise des biens en état normal d'entretien et comportant un chiffrage détaillé du coût des opérations correspondantes pour les deux dernières années d'exploitation ; 2° Le programme des opérations préalables à la remise des biens au STIF. Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par la RATP à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer de l'état normal d'entretien des biens à la date de remise de ceux-ci. A défaut d'exécution des programmes susvisés, la RATP se voit appliquer une pénalité égale au montant des travaux non exécutés. La RATP constitue, dans le délai de deux mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des opérations prévues par ce programme. Semestriellement, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des opérations effectivement réalisées par la RATP, conformément au programme. La réalisation de chaque tranche semestrielle d'opérations d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée. En cas d'inexécution totale ou partielle de ces programmes dans le délai prévu, le STIF met en demeure la RATP de réaliser le programme d'opérations dans un délai qu'il détermine. L'inexécution totale ou partielle de ces programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent. Les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine peuvent être saisis par le STIF ou la RATP de toute difficulté relative à l'application des dispositions du présent article. En cas de non-respect des échéances fixées au présent article, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, dans un délai maximal de six mois à compter de ces échéances, après consultation des parties et, au besoin, avec le concours d'experts, la liste des biens mise à jour visée au premier alinéa ainsi que les programmes, y compris leurs conditions financières de réalisation, tels que prévus au présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS

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