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Décret n°2011-348 du 29 mars 2011 Article 7

Article 7

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur : 1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'établissement mentionné à l'article 3 ; 2° Le rapport annuel d'activité ; 3° Le budget primitif et ses modifications ; 4° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ; 5° Les emprunts après autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'intérieur ; 6° Les prises, extensions et cessions de participations ; 7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; 8° L'organisation générale des services ; 9° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ; 10° Les dons et legs ; 11° Les actions en justice et les transactions ; 12° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés ; les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur. Il arrête son règlement intérieur. Le directeur de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Sur proposition des membres du conseil d'administration, le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

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