Il est créé, sous le nom d'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Son siège est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Il est créé, sous le nom d'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Son siège est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'agence nationale agit dans le cadre de la politique de sécurité routière en qualité de prestataire de services de l'Etat ou de collectivités territoriales pour les infractions routières.
Elle agit en deuxième lieu, pour le traitement des redevances de stationnement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, en qualité de prestataire de services de communes ou de ceux de leurs groupements compétents pour l'organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports.
Elle agit en troisième lieu, pour les infractions autres que routières pouvant faire l'objet d'une amende forfaitaire, en qualité de prestataire de services de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public.
Elle peut également agir, en dehors des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, en qualité de prestataire de services de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public.
Elle a pour mission :
1° La participation à la définition des normes techniques relatives au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement des forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le contrôle et l'évaluation de leur application, la contribution à leur évolution et à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;
2° La conception, l'entretien, la maintenance, l'exploitation et le développement des systèmes et applications nécessaires au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ;
3° La préparation et l'envoi des avis de contravention établis par voie électronique ou dans le cadre du traitement automatisé des infractions, des avis de paiement des forfaits de post-stationnement et des autres courriers nécessaires ;
4° Le tri du courrier reçu dans le cadre des recours émis par des contrevenants ou de tous autres courriers ;
5° L'information des contrevenants et des personnes destinataires d'un avis de paiement d'un forfait de post-stationnement par l'organisation d'un centre d'appels ou de tout autre moyen de communication ;
5° bis La préparation et l'envoi des avis d'amendes forfaitaires délictuelles établis par voie électronique ou dans le cadre du traitement automatisé des infractions, le tri du courrier y afférent et l'information des personnes destinataires de tels avis ;
6° L'organisation et la gestion du traitement automatisé des infractions qui lui est confié en qualité de prestataire ;
7° L'émission du titre exécutoire prévu à l' article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales .
L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales fixées par l'Etat, qui peut lui confier le déploiement et la maintenance des appareils de contrôle automatique et des outils de verbalisation.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence réalise des études techniques, administratives, juridiques et financières.
L'agence peut convenir avec toute personne de l'envoi sous une forme dématérialisée des avis de paiement des forfaits de post-stationnement concernant celle-ci.
La mission de l'agence exclut la constatation des infractions, le recouvrement des amendes et l'exercice de l'action publique au sens de l'article 31 du code de procédure pénale.
L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'établissement qui définit pour les trois ans à venir ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte, chaque année, de la mise en œuvre de ce contrat. Le premier contrat d'objectif est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le directeur de l'agence est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Treize membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Le secrétaire général du ministère chargé des transports ;
c) Le directeur général de la police nationale ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
e) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
f) Le directeur général des finances publiques ;
g) Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ;
h) Le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;
i) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
l) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ;
m) Le délégué à la sécurité et à la circulation routières ;
2° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.
Il est également convoqué par son président, à la demande soit du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget ou de la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour ouvrent droit à remboursement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents de l'Etat.
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'établissement mentionné à l'article 3 ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le budget primitif et ses modifications ;
4° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
5° Les emprunts après autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'intérieur ;
6° Les prises, extensions et cessions de participations ;
7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
8° L'organisation générale des services ;
9° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés ; les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il arrête son règlement intérieur.
Le directeur de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Sur proposition des membres du conseil d'administration, le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 7 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur s'il n'a pas fait connaître d'opposition dans ce délai.
Le directeur dirige l'agence nationale.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute le contrat d'établissement prévu à l'article 3 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ;2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions. Il habilite les agents participant aux opérations mentionnées au 5° bis de l'article L. 330-2 du code de la route ;4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;
6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ;
7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau.
Le directeur est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission du titre exécutoire prévu au IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales .
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les ressources de l'agence peuvent comprendre :
1° Les rémunérations des prestations mentionnées à l'article 2 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;
3° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;
4° Les emprunts ;
5° Le produit des cessions et participations ;
6° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
7° Les produits des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement et à l'accomplissement de ses missions.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'agence nationale est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats passés pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2.
La liste de ces contrats est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Par dérogation à l'article 4, le mandat du premier directeur de l'agence est d'une durée de deux ans, renouvelable une fois pour trois ans.
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés au 1° de l'article 5.
Par dérogation à l'article 7, le budget primitif de l'exercice 2011 est arrêté par décision conjointe du ministre de l'intérieur et de celui chargé du budget.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration et au plus tard jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, le directeur de l'agence engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'agence.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°2011-348 du 29 mars 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023793055
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