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Arrêté du 20 avril 2011 Article 1

Article 1

La lettre d'injonction adressée, en application des articles R. 131-15 et R. 131-17 du code monétaire et financier, au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit comporter, outre les informations mentionnées aux articles L. 131-73, R. 131-15 à R. 131-17 du même code : 1° Le numéro du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ; 2° L'indication, le cas échéant, que le titulaire du compte est cotitulaire du compte pour lequel il n'a été désigné aucun responsable en cas d'incident de paiement ou qu'il a été désigné responsable en cas d'incident de paiement en application de l'article L. 131-80 du même code ; 3° La date à laquelle le paiement en tout ou partie du chèque a été refusée ; 4° Un rappel des principales dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction d'émettre des chèques prévues à l'article L. 163-2 du même code ; 5° L'information selon laquelle le titulaire du compte sera inscrit au fichier central des chèques et les références de l'ensemble de ses comptes bancaires tirés de chèques, sous réserve, le cas échéant, des dispositions relatives aux comptes collectifs et celles relatives aux comptes ouverts par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée seront portées au fichier national des chèques irréguliers ; 6° Le fait que le titulaire du compte dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant enregistrées dans ces fichiers et les modalités d'exercice de ce droit. Un modèle de déclaration de régularisation de l'incident est joint à la lettre d'injonction.

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