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Texte réglementaire

Arrêté du 20 avril 2011

Numéro
Date du texte
20 avril 2011
Articles
7
Article 1

La lettre d'injonction adressée, en application des articles R. 131-15 et R. 131-17 du code monétaire et financier, au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit comporter, outre les informations mentionnées aux articles L. 131-73, R. 131-15 à R. 131-17 du même code :

1° Le numéro du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;

2° L'indication, le cas échéant, que le titulaire du compte est cotitulaire du compte pour lequel il n'a été désigné aucun responsable en cas d'incident de paiement ou qu'il a été désigné responsable en cas d'incident de paiement en application de l'article L. 131-80 du même code ;

3° La date à laquelle le paiement en tout ou partie du chèque a été refusée ;

4° Un rappel des principales dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction d'émettre des chèques prévues à l'article L. 163-2 du même code ;

5° L'information selon laquelle le titulaire du compte sera inscrit au fichier central des chèques et les références de l'ensemble de ses comptes bancaires tirés de chèques, sous réserve, le cas échéant, des dispositions relatives aux comptes collectifs et celles relatives aux comptes ouverts par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée seront portées au fichier national des chèques irréguliers ;

6° Le fait que le titulaire du compte dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant enregistrées dans ces fichiers et les modalités d'exercice de ce droit.

Un modèle de déclaration de régularisation de l'incident est joint à la lettre d'injonction.

Article 2

La lettre d'information adressée, en application de l'article R. 131-15 du code monétaire et financier, au mandataire du titulaire d'un compte interdit d'émettre des chèques doit comporter, outre les informations prévues audit article :

1° Le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;

2° Un rappel des sanctions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 163-2 du même code que le mandataire encourt s'il émet en toute connaissance de cause un ou plusieurs chèques dont l'émission est interdite à son mandant.

Article 3

L'attestation de régularisation adressée ou remise, en application de l'article R. 131-23 du code monétaire et financier, par le tiré au titulaire ayant procédé à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte doit comporter, outre les informations prévues audit article, le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré.

Article 4

Le certificat de non-paiement prévu à l'article R. 131-48 du code monétaire et financier doit être conforme au modèle figurant en annexe.

Article 5

Pour l'application des dispositions de l'article R. 131-49 et dans les conditions prévues audit article, le tiré a l'obligation de dénoncer le certificat de non-paiement au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, lorsque le montant du chèque impayé est supérieur à 1 500 euros.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT

Recto :

La banque certifie que le chèque :

N° :

De [euros] (1)

Tiré par (2)

Titulaire du compte n°

Ouvert sur les livres de (3)

Présenté au paiement le

A été rejeté par elle pour défaut de provision suffisante.

Montant de l'impayé : [euros] (1).

Le titulaire du compte n'a pas justifié avoir régularisé cet incident dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation.

Le présent certificat de non-paiement est destiné à permettre au porteur du chèque d'exercer les recours prévus par la législation en vigueur (cf. extrait en annexe ou au verso).

A , le

Signature

(1) Montant en euros ou en devises. (2) Nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse. (3) Indiquer les références de l'établissement tiré.

Verso :

Article L. 131-73 du code monétaire et financier (extrait).

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque, au-delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 avril 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023926724

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