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Code de l'énergie Article L142-38

Article L142-38

Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22 à L. 142-29, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Sanctions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz

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