Article L241-6
Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.
Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.
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