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Code de l'énergie Article L323-6

Article L323-6

La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution

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