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Code de l'énergie Article L321-4

Article L321-4

Le réseau public de transport est constitué par : 1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ; 2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sont exclus du réseau public de transport : a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ; b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ; c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

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