Article L363-6
Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production hydroélectriques ne sont soumises, au regard de la réglementation sur l'hydroélectricité, qu'à l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.
Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production hydroélectriques ne sont soumises, au regard de la réglementation sur l'hydroélectricité, qu'à l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.
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