熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de l'énergie Article R314-52-1

Article R314-52-1

Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes. Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre. Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Agrément des organismes

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.