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Code de l'énergie Article R111-19-23

Article R111-19-23

Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité. L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Comité du système public de distribution d'électricité de la collectivité territoriale de Corse

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