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Code de l'énergie Article L124-5

Article L124-5

Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet d'accéder aux données de consommation en temps réel. La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7.

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