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Code de l'énergie Article D314-23-1

Article D314-23-1

En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement : 1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ; 2° (Supprimé).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération

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