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Code de l'énergie Article L121-35

Article L121-35

Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

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