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Code de l'énergie Article D111-73

Article D111-73

Les communes adressent à l'Etat, pour toute demande d'avenant à une convention passée en application de l'article L. 111-111, un dossier incluant une mise à jour de tous les éléments du dossier initial mentionnés à l'article D. 111-67. L'Etat accuse réception du dossier et fait connaître sa réponse selon les mêmes modalités que celles décrites à l'article D. 111-68. Sa réponse est donnée dans un délai de deux mois à compter l'information de la Commission de régulation de l'énergie sur tout projet d'avenant ne relevant pas de son avis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

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