Annexe 2
CATÉGORIES D'AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES SOUMIS À AUTORISATION PRÉALABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 a) Auxiliaires technologiques appartenant aux catégories suivantes : - antimousses, à l'exception des substances généralement autorisées dans les denrées comme additifs à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré ; - enzymes ; - agents de décontamination des produits d'origine végétale ; - solvants d'extraction. b) Auxiliaires technologiques ayant les propriétés suivantes : - huiles minérales de basse densité ; - substances chimiquement réactives, oxydantes ; - substances classées ou classables dans l'une des catégories suivantes, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, et qui ne peuvent être autorisées que sous réserve d'une absence totale de résidus dans la denrée finale : a) Cancérogène ; b) Mutagène ; c) Toxicité spécifique : neurotoxique ; d) Toxicité spécifique : immunotoxique ; e) Toxique pour la reproduction ; f) Sensibilisante.