Article 10
L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste est annexée au présent décret, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste est annexée au présent décret, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
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