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Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 Article 11

Article 11

Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 1er assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 2 quel que soit leur lieu de résidence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS

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