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Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 Article 14

Article 14

I. - L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires. II. - Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou de ses droits qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS

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