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Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 Article 18

Article 18

Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester cette décision. L'institution débitrice informe, à sa demande, l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS

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