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Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 Article 23

Article 23

I. ― Les personnes titulaires d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, au titre de la législation ou de la réglementation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret, bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence. II. - L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS

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