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Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 Article 17

Article 17

I. - L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse en application du présent décret peut adresser sa demande à l'institution compétente du territoire où il réside ou, s'il ne réside plus sur un des territoires, où il a résidé en dernier lieu, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. II. - L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre territoire en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre territoire, sauf si l'intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de cette institution soit différée. III. - Pour l'attribution d'une pension de vieillesse par application des dispositions du présent décret, l'institution saisie de la demande l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre territoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS

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