熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 2 mai 2011 Article 8

Article 8

L'outillage porté amovible à l'avant est signalé par : ― deux bandes de signalisation horizontale à l'avant du véhicule conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment de son article 2 ; ― deux dispositifs de signalisation complémentaires conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés de l'outillage, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité avant de l'outillage ; ― si l'outillage présente un dépassement latéral saillant de plus de 0,40 m, un dispositif conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, à l'arrière, et un autre à l'avant, aux extrémités du dépassement. Lorsque la largeur de l'outillage porté à l'avant est supérieure à la largeur du véhicule, les extrémités hors tout de cet outillage doivent être équipées soit des feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.