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Arrêté du 25 mai 2011 Article 4

Article 4

Sont électeurs au sein du collège dont ils sont membres : ― les personnels titulaires, quelle que soit leur position administrative, exerçant leurs fonctions au sein du groupe et rémunérés sur les postes budgétaires du groupe ainsi que les personnels mis à disposition ou en mission depuis au moins trois mois ; ― les agents contractuels recrutés pour une durée déterminée depuis au moins trois mois et pour une durée minimale d'un an ou bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, exerçant au moins à mi-temps ; ― les personnels enseignants, chercheurs ou administratifs non rémunérés par le groupe qui sont affectés au moins à mi-temps par leur organisme d'enseignement et de recherche au groupe ou à une unité mixte de recherche à laquelle appartient le groupe ; ― les élèves fonctionnaires stagiaires en formation initiale ou complémentaire et les élèves en formation initiale admis sur concours ou sur titres qui préparent un diplôme délivré par l'ENSAE ou l'ENSAI ; ― les élèves doctorants rémunérés par le groupe ou membres d'un laboratoire du CREST. Ne peuvent être électeurs les personnels qui, en situation d'absence à la date du scrutin, se trouvent placés soit en disponibilité, soit en congé sans rémunération, soit en congé parental, ou se trouvant soit en congé de longue maladie, soit en congé de longue durée. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE

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