法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 25 mai 2011

Numéro
Date du texte
25 mai 2011
Articles
27
Article 1

Les élections des onze représentants du personnel au conseil d'administration du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique prévues par l'article 8 du décret du 28 novembre 2010 susvisé ont lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté. Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant en cours de mandat, il est procédé à un renouvellement partiel dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat, sauf si la vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat. Les élections se déroulent :

- au scrutin plurinominal à un tour pour le collège A mentionné à l'article 2 du présent arrêté ;

- au scrutin uninominal à un tour pour les collèges B et C mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article 2

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, il est institué trois collèges :

A. ― Collège des enseignants et des chercheurs.

B. ― Collège des personnels administratifs et techniques.

C. ― Collège des élèves.

Article 3

Le collège A désigne cinq représentants au conseil d'administration et leurs suppléants. Il comprend :

- les professeurs des universités qui exercent dans l'une des entités du groupe, incluant ceux affiliés à un établissement de recherche, qui disposent d'un siège au conseil d'administration ;

- les maîtres de conférences qui exercent dans l'une des entités du groupe, incluant ceux affiliés à un établissement de recherche, qui disposent d'un siège au conseil d'administration ;

- les enseignants et les chercheurs qui exercent dans l'une des entités du groupe, incluant ceux affiliés à un établissement de recherche, qui désigne trois représentants au conseil d'administration.

Le collège B désigne trois représentants au conseil d'administration et leurs suppléants. Il comprend :

- un sous-collège B1 des personnels exerçant à titre principal des activités administratives et techniques au sein de l'ENSAI, incluant le directeur et le secrétaire général, qui désignent un représentant au sein du conseil d'administration ;

- un sous-collège B2 des personnels exerçant à titre principal des activités administratives et techniques au sein de l'ENSAE, du CREST-Palaiseau, et du CEPE, incluant les directeurs et les secrétaires généraux des établissements, qui désignent un représentant au sein du conseil d'administration ;

- un sous-collège B3 des personnels exerçant à titre principal des activités administratives et techniques au sein de la direction et du secrétariat général du groupe, incluant le directeur général et le secrétaire général du groupe, qui désignent un représentant au sein du conseil d'administration.

Le collège C désigne trois représentants au conseil d'administration et leurs suppléants. Il comprend :

- un sous-collège C1 des élèves en formation initiale au sein de l'ENSAI, qui désigne un représentant au sein du conseil d'administration ;

- un sous-collège C2 des élèves en formation initiale ou complémentaire au sein de l'ENSAE, qui désigne un représentant au sein du conseil d'administration ;

- un sous-collège C3 des élèves doctorants rémunérés par le groupe ou membres d'un laboratoire du CREST, qui désigne un représentant au sein du conseil d'administration.

Article 4

Sont électeurs au sein du collège dont ils sont membres :

― les personnels titulaires, quelle que soit leur position administrative, exerçant leurs fonctions au sein du groupe et rémunérés sur les postes budgétaires du groupe ainsi que les personnels mis à disposition ou en mission depuis au moins trois mois ;

― les agents contractuels recrutés pour une durée déterminée depuis au moins trois mois et pour une durée minimale d'un an ou bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, exerçant au moins à mi-temps ;

― les personnels enseignants, chercheurs ou administratifs non rémunérés par le groupe qui sont affectés au moins à mi-temps par leur organisme d'enseignement et de recherche au groupe ou à une unité mixte de recherche à laquelle appartient le groupe ;

― les élèves fonctionnaires stagiaires en formation initiale ou complémentaire et les élèves en formation initiale admis sur concours ou sur titres qui préparent un diplôme délivré par l'ENSAE ou l'ENSAI ;

― les élèves doctorants rémunérés par le groupe ou membres d'un laboratoire du CREST.

Ne peuvent être électeurs les personnels qui, en situation d'absence à la date du scrutin, se trouvent placés soit en disponibilité, soit en congé sans rémunération, soit en congé parental, ou se trouvant soit en congé de longue maladie, soit en congé de longue durée.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 5

Il est établi une liste électorale par collège, répartie par sous-collège s'il y a lieu. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général du groupe.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Article 6

Le directeur général fixe le calendrier des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans des lieux accessibles à tout le personnel des entités du groupe, au moins quinze jours avant la date du scrutin. Dans le même délai, le directeur général avise les électeurs des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre IV peut être saisie dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

Le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article 7

Le vote s'effectue directement à l'urne, ou par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins du groupe.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du bureau de vote central mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.

Ce pli doit être adressé au bureau de vote central par voie postale ou par voie administrative et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 8

Les opérations de vote peuvent être réalisées par voie électronique, en excluant toute autre modalité de vote ou en complément du vote à l'urne. L'élection par voie électronique, intégrant la réalisation du dépouillement des votes par un système automatisé, est mise en œuvre sur décision du directeur général. Elle est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 9

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 4 à 6 ci-dessus, à l'exclusion du directeur général du groupe, des directeurs des écoles du groupe, du CREST et du CEPE, des secrétaires généraux du groupe et de l'agent comptable.

Article 10

Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès du directeur de l'établissement avec accusé de réception.

Les candidats peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leur déclaration de candidature. Les mêmes précisions figurent sur le bulletin de vote. Les candidatures ne sont recevables que si elles sont assorties d'une suppléance. Chaque candidat précise le collège et s'il y a lieu le sous-collège dans lesquels il se déclare candidat et dépose, le cas échéant, sa profession de foi. Les candidatures au titre du collège C mentionné aux articles 2 et 3 du présent arrêté ne sont recevables que si chaque candidat ou son suppléant est en mesure de participer dans des conditions normales de scolarité aux conseils d'administration auxquels il aura vocation à siéger en cas d'élection.

La date limite pour le dépôt des candidatures, fixée en vertu de l'article 6, ne peut intervenir moins de vingt et un jours avant la date du scrutin. Aucun retrait volontaire de candidat ou remplacement de candidat n'est accepté après la date limite de dépôt des candidatures.

La commission de contrôle des opérations électorales statue sur la validité des candidatures déposées dans un délai de cinq jours suivant la date de leur dépôt.

Article 11

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par le groupe et à ses frais.

Le bulletin de vote comporte la mention et la date du scrutin, le prénom et le nom de chaque candidat et de son suppléant, la dénomination du collège et le, cas échéant, du sous-collège ou de la catégorie de personnel représentée.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège et, le cas échéant, pour un même sous-collège ou une même catégorie de personnel, les couleurs associées à chacun des collèges, sous-collèges ou catégories de personnel étant différentes.

Pour chaque collège et sous-collège ou catégorie de personnel s'il y a lieu, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement au moins deux semaines avant la date du scrutin.

Article 12

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre IV, le directeur général du groupe assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Article 13

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installées les sections de vote.

Article 14

Un bureau de vote central est institué au siège du groupe. Pour les opérations électorales, les électeurs sont répartis en six sections de vote, une pour chaque collège au siège du groupe et une pour chaque collège à l'ENSAI à Bruz.

Le bureau de vote central a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales pour le groupe.

Les sections de vote ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de la section.

Le bureau de vote central et les sections de vote sont composés d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur du groupe.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque section de vote.

Article 15

La section de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 16

Chaque section de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il est prévu une urne par collège, sous-collège et catégorie de personnel. La section de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 17

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège la section de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 18

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque section, à la disposition des électeurs sous la responsabilité de la section de vote.

Article 19

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une ou plusieurs enveloppes. Chaque enveloppe comprend au maximum autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir par sous-collège ou catégorie de personnel représentée. Le nom d'un titulaire est indissociable de celui de son suppléant. Le vote de chaque électeur dans la section à laquelle il est rattaché est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

Les horaires de début et de fin du scrutin sont fixés par le directeur du groupe et portés par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.

Article 20

Sont considérés comme nuls :

― les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

― les enveloppes différentes de celles fournies par le groupe ou comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par le groupe pour le collège ou sous-collège considéré ;

― les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

― les enveloppes sans bulletin ;

― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat ils ne comptent que pour un seul.

Article 21

Dès la clôture du scrutin, chaque section de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Les sections de l'ENSAI à Bruz transmettent au bureau de vote central le contenu des urnes sous pli cacheté et revêtu de la signature des membres de la section de vote. Le premier exemplaire du procès-verbal est placé dans l'enveloppe contenant les suffrages et le second agrafé à l'extérieur de celle-ci.

Article 22

Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote central. Il désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public. Il a lieu au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin.

Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :

Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège et sous-collège ayant voté directement à l'urne au siège du groupe lorsque c'est le cas.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales. Il est procédé au dépouillement dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

A l'issue des opérations électorales le bureau de vote établit un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 23

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux des entités du groupe.

Ils peuvent être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur du groupe qui en délivre accusé réception. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.

Article 24

Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus lors d'un scrutin, il y a lieu d'annuler celui-ci et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.

Article 25

Lors de chaque scrutin, il est institué au sein du groupe une commission de contrôle des opérations électorales.

Le directeur général du Groupe ENSAE-ENSAI désigne le président de la commission ainsi que son suppléant.

La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.

Article 26

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 10, 12, 14, 22 et 23 du présent arrêté. Les délibérations de la commission de contrôle sont exécutoires.

Article 27

Le directeur général du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024116516

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com