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Arrêté du 25 mai 2011 Article 11

Article 11

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par le groupe et à ses frais. Le bulletin de vote comporte la mention et la date du scrutin, le prénom et le nom de chaque candidat et de son suppléant, la dénomination du collège et le, cas échéant, du sous-collège ou de la catégorie de personnel représentée. Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège et, le cas échéant, pour un même sous-collège ou une même catégorie de personnel, les couleurs associées à chacun des collèges, sous-collèges ou catégories de personnel étant différentes. Pour chaque collège et sous-collège ou catégorie de personnel s'il y a lieu, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement au moins deux semaines avant la date du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

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