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Arrêté du 25 mai 2011 Article 19

Article 19

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une ou plusieurs enveloppes. Chaque enveloppe comprend au maximum autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir par sous-collège ou catégorie de personnel représentée. Le nom d'un titulaire est indissociable de celui de son suppléant. Le vote de chaque électeur dans la section à laquelle il est rattaché est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom. Les horaires de début et de fin du scrutin sont fixés par le directeur du groupe et portés par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

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