Article 2
Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont : 1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière ; 2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.