Article 2
Chaque corps comprend trois grades : 1° Le premier grade comporte treize échelons ; 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Chaque corps comprend trois grades : 1° Le premier grade comporte treize échelons ; 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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