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Décret n°2011-706 du 21 juin 2011 Article 8

Article 8

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions des articles 7, 11, 13 et 19 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire aux activités ainsi visées ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve des besoins des activités autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ; 4° De faire un feu dans le milieu naturel sauf autorisation délivrée par le préfet ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public telles que prévues dans le plan de gestion et aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques et sylvicoles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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