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Texte réglementaire

Décret n°2011-706 du 21 juin 2011

Numéro
2011-706
Date du texte
21 juin 2011
Articles
21
Article 1

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale du Haut-Vénéon » (Isère), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en 1998, en totalité ou pour partie (pp) :

Commune de Saint-Christophe-en-Oisans :

Section D : 263 pp, 264 à 267, 268 pp, 269 pp, 270 pp, 271 pp, 272 pp, 273 pp, 274, 276, 277, 279 à 328, 343 à 357, 358 pp, 382 à 386, 390, 392 à 444, 445 pp, 446 à 451, 452 pp, 454 à 457, 469, 470, 505 pp, 506 pp, 507 pp, 508 à 512, 513 pp, 514 à 517, 518 pp, 524 pp, 525 pp, 527 à 534, 535 pp, 536 pp, 1100, 1110 pp, 1111 pp, 1113 pp, 1128 pp, 1133.

Section E : 173 pp, 490, 494 à 500, 505 à 509, 536 à 546, 549 à 566, 568 à 572, 603 à 613, 653 à 659, 661, 662, 664 à 671, 674 à 683, 685, 711, 712, 727, 734, 736, 737, 740 pp, 743, 809, 810.

La superficie totale de la réserve est de 61 hectares environ.

Sont également classés en réserve naturelle nationale les chemins ruraux et privés et toutes les autres voies non cadastrées ainsi que les cours d'eau et fossés inclus dans le périmètre de la réserve tel que figurant sur les plans annexés au présent décret.

Les parcelles ou partie de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de l'Isère (*).

Article 2

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont a pplicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement.

Article 4

Le conseil scientifique de l'établissement public du parc national des Ecrins constitue le conseil scientifique de la réserve naturelle nationale du Haut-Vénéon.

Article 5

I. ― Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;

2° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :

a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de dévelo ppement ainsi qu'à leurs sites de reproduction, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ;

b) De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation du préfet.

II. ― Les chiens sont interdits, exception faite :

a) Des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

b) Des chiens de berger utilisés pour les activités pastorales ;

c) Des chiens tenus en laisse sur un itinéraire spécifique défini dans le plan de gestion de la réserve ;

d) De chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes définies par le préfet en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales, ou d'habitats naturels.

Article 6

I. ― Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 7, 11 et 13 du présent décret :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de dévelo ppement sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique, et de planter des végétaux et des arbres sauf autorisation du préfet. Ces interdictions ne sont pas a pplicables aux végétaux et arbres destinés aux parcelles cultivées ou exploitées, à moins qu'ils a ppartiennent à des espèces envahissantes ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux et aux arbres qui ne font pas l'objet de culture ou d'exploitation, de les couper ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique.

II. ― Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des plantes médicinales et des champignons, le ramassage du bois mort et la coupe pour le bois de chauffage sont autorisés à des fins de consommation et d'utilisation domestiques.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions des articles 7, 11, 13 et 19 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire aux activités ainsi visées ;

2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve des besoins des activités autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;

4° De faire un feu dans le milieu naturel sauf autorisation délivrée par le préfet ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public telles que prévues dans le plan de gestion et aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques et sylvicoles.

Article 9

I. ― Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

II. ― Les affouillements et exhaussements du sol sont également interdits sous réserve des opérations de travaux réalisées conformément aux dispositions des articles 11 et 13.

Article 10

Les prélèvements d'échantillons de roches, de fossiles et de minéraux sont interdits, sauf à des fins scientifiques et sur autorisation du préfet.

Article 11

I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits, y compris toute construction nouvelle.

II. ― Peuvent toutefois être autorisés par le préfet, au titre de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, les travaux nécessaires à l'entretien et à la rénovation :

― des voies, chemins, pistes et sentiers ;

― des captages d'eau et de leurs conduites ;

― des relais de télécommunications ;

― des lignes électriques et téléphoniques ;

― des équipements existants, notamment pour la pratique de l'escalade.

III. ― Peuvent être aussi exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont a pplicables, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve si ceux-ci sont définis dans le plan de gestion a pprouvé.

Article 12

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, à l'exception des activités commerciales liées directement à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle et aux activités prévues aux articles 11, 13 et 19 du présent décret.

Article 13

Les activités agricoles, forestières et pastorales s'exercent conformément à la réglementation et aux usages en vigueur à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve.

Article 14

I. ― Le stationnement et la circulation des véhicules sont interdits.

II. ― Toutefois, cette interdiction ne s'a pplique pas aux véhicules utilisés :

1° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;

2° Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

3° Pour les activités agricoles et pastorales autorisées par l'article 13 du présent décret ou pour la réalisation des travaux autorisés en a pplication de l'article 11 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à ces activités et travaux.

Article 15

I. ― Il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

II. ― Cette interdiction n'est pas applicable :

― aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;

― aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile ou de police ;

― aux aéronefs bénéficiant d'autorisations de survol du cœur du parc national des Ecrins.

III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

IV. ― Le préfet peut réglementer le survol non motorisé à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Article 16

I. ― Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique.

II. ― L'organisation de compétitions ou de manifestations sportives est limitée à une course à pied et une course de ski-alpinisme par an, sur autorisation du préfet.

Article 17

L'exercice de la chasse est interdit.

Article 18

I. ― La détention et le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.

II. ― Cette disposition ne s'a pplique pas, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, aux personnes investies de missions de police judiciaire ou administrative, au personnel militaire ainsi qu'aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7 du présent décret.

Article 19

L'exercice de la pêche est autorisé.

Article 20

Le bivouac ou le campement sous tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit à l'intérieur de la réserve naturelle.

Article 22

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-706 du 21 juin 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024231562

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