Article 11
I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits, y compris toute construction nouvelle. II. ― Peuvent toutefois être autorisés par le préfet, au titre de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, les travaux nécessaires à l'entretien et à la rénovation : ― des voies, chemins, pistes et sentiers ; ― des captages d'eau et de leurs conduites ; ― des relais de télécommunications ; ― des lignes électriques et téléphoniques ; ― des équipements existants, notamment pour la pratique de l'escalade. III. ― Peuvent être aussi exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont a pplicables, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve si ceux-ci sont définis dans le plan de gestion a pprouvé.