Article 15
I. ― Il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. II. ― Cette interdiction n'est pas applicable : ― aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ; ― aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile ou de police ; ― aux aéronefs bénéficiant d'autorisations de survol du cœur du parc national des Ecrins. III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques. IV. ― Le préfet peut réglementer le survol non motorisé à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.