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Arrêté du 28 juin 2011 Article 8

Article 8

Les éducateurs stagiaires admis à titre dérogatoire en seconde année de formation devront à l'issue de la seconde année présenter à nouveau les épreuves théoriques dans les matières dans lesquelles ils n'avaient pas obtenu la moyenne, dans les mêmes conditions que les stagiaires de première année. Les notes obtenues à ces épreuves sont prises en compte dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté. La validation de la seconde année sera examinée dans les conditions de l'article 10 du présent arrêté. Faute de validation de la première année de formation, le stagiaire fera l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Validation de la première année de formation

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