Article 9
Le jury, constitué pour la seconde année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de onze membres : ― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ; ― trois fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs des services ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; ― trois représentants de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ; ― deux magistrats de l'ordre judiciaire ; ― deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs. Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.