Article 2
Ces mesures de sécurité, mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin, comprennent : ― la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ; ― l'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ; ― le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ; ― le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.