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Arrêté du 1er juillet 2011 Article 5

Article 5

Sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout produit, transformé ou non, obtenu à partir d'un animal d'une espèce d'otaridés, de phocidés ou d'odobénidés, notamment la viande, l'huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries. Ces interdictions ne s'appliquent pas : ― aux produits provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes à des fins de subsistance, dans les conditions définies par le règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ; ― aux produits qui résultent d'une chasse réglementée par la législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d'une gestion durable des ressources marines telle que définie par le règlement (UE) n° 737/2010 susvisé, sous réserve que l'introduction de ces produits sur le marché communautaire et leur mise à disposition des tiers s'exercent sans but lucratif au sens du règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ; ― sous réserve qu'ils n'aient subi aucune transformation depuis, aux produits pour lesquels il peut être établi qu'ils ont été colportés, vendus ou achetés avant le 20 août 2010.

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