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Texte réglementaire

Arrêté du 1er juillet 2011

Numéro
Date du texte
1 juillet 2011
Articles
12
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Spécimen » : tout mammifère marin vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère marin ;

« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;

« Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat membre ou non de l'Union européenne.

Article 2

Pour les espèces de cétacés et de siréniens dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps :

I. − La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant l'approche des animaux à une distance de moins de 100 mètres dans les aires marines protégées mentionnées à l'article L. 334-1 du code de l'environnement, et la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel.

Les activités de pêche maritime, définies par l'article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas concernées par la limite d'approche des animaux lorsque cette approche est non intentionnelle et par l'interdiction de capture lorsque celle-ci est accidentelle au sens du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 susvisé.

II. - La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation compromette la conservation de l'espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.

III. - La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens de mammifères marins prélevés dans le milieu naturel :

- du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ;

- du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

CÉTACÉS

MYSTICÈTES

Balaenidés

Baleine franche australe (Eubalaena australis).

Baleine franche boréale, baleine des Basques (Eubalaena glacialis).

Balaenoptéridés

Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata).

Petit rorqual antarctique (Balaenoptera bonaerensis).

Rorqual boréal (de Rudolphi) (Balaenoptera borealis).

Rorqual tropical (de Bryde) (Balaenoptera edeni) (inclus B. brydei).

Rorqual bleu, grand rorqual (Balaenoptera musculus).

Rorqual commun (Balaenoptera physalus).

Baleine à bosse, Mégaptère (Megaptera novaeangliae).

Néobalaenidés

Baleine pygmée (Caperea marginata).

ODONTOCÈTES

Delphinidés

Dauphin de Commerson (Cephalorhynchus commersonii).

Dauphin commun (Delphinus delphis).

Orque, épaulard (Orcinus orca).

Pseudorque (Pseudorca crassidens).

Orque pygmée, orque naine (Feresa attenuata).

Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus).

Globicéphale noir (Globicephala melas).

Péponocéphale, dauphin d'Electre (Peponocephala electra).

Grampus, dauphin de Risso (Grampus griseus).

Dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei).

Lagénorhynque à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus).

Lagénorhynque à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris).

Lagénorhynque sablier (Lagenorhynchus cruciger).

Lagénorhynque obscur (Lagenorhynchus obscurus).

Dauphin aptère austral (Lissodelphis peronii).

Costero, sotalie de Guyane (Sotalia guianensis).

Dauphin à bosse indo-pacifique (Sousa chinensis).

Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata).

Dauphin clymène (Stenella clymene).

Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba).

Dauphin tacheté de l'Atlantique (Stenella frontalis).

Dauphin à long bec (Stenella longirostris).

Sténo, dauphin à bec étroit (Steno bredanensis).

Grand dauphin indo-pacifique (Tursiops aduncus).

Grand dauphin (Tursiops truncatus).

Monodontidés

Belouga (Delphinapterus leucas).

Phocoenidés

Marsouin à lunettes, marsouin de Lahille (Phocoena dioptrica).

Marsouin commun (Phocoena phocoena).

Physétéridés

Cachalot pygmée (Kogia breviceps).

Cachalot nain (Kogia sima).

Cachalot macrocéphale (Physeter macrocephalus).

Ziphidés

Bérardie d'Arnoux (Berardius arnuxii).

Hypérodon boréal (Hyperoodon ampullatus).

Hypérodon austral (Hyperoodon planifrons).

Mésoplodon de Sowerby, baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon bidens).

Mésoplodon de Blainville, baleine à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris).

Mésoplodon de Gervais, baleine à bec de Gervais (Mesoplodon europaeus).

Mésoplodon de Layard, baleine à bec de Layard (Mesoplodon layardii).

Mésoplodon de True, baleine à bec de True (Mesoplodon mirus).

Mésoplodon de Longman, baleine à bec de Longman (Indopacetus pacificus).

Ziphius, baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris).

SIRÉNIENS

Dugong (Dugong dugon).

Lamantin des Caraïbes (Trichechus manatus).

Lamantin d'Amazonie (Trichechus inunguis).

Article 3

Pour les espèces de pinnipèdes dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps :

I. - La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel.

II. - La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation compromette la conservation de l'espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.

III. - La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens de pinnipèdes prélevés dans le milieu naturel :

― du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ;

― du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

L'interdiction de capture intentionnelle ne s'applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche.

PINNIPÈDES

Otaridés

Otarie des Kerguelen, otarie à fourrure antarctique (Arctocephalus gazella).

Otarie de l'île d'Amsterdam, otarie à fourrure subantarctique (Arctocephalus tropicalis).

Phocidés

Phoque gris (Halichoerus grypus).

Phoque de Weddell (Leptonychotes weddellii).

Phoque crabier (Lobodon carcinophaga).

Eléphant de mer austral (Mirounga leonina).

Phoque moine (Monachus monachus).

Phoque de Ross (Ommatophoca rossii).

Phoque du Groenland (Pagophilus groenlandicus).

Phoque veau marin (Phoca vitulina).

Phoque annelé (Pusa hispida) (= Phoca hispida).

Phoque à capuchon (Cystophora cristata).

Léopard de mer (Hydrurga leptonyx).

Phoque barbu (Erignathus barbatus).

Odobénidés

Morse (Odobenus rosmarus).

Article 4

A des fins de connaissance scientifique, tout spécimen de mammifère marin capturé accidentellement dans un engin de pêche doit faire l'objet d'une déclaration par les capitaines de navires de pêches dans le journal de pêche électronique, dans les journaux de pêche papier ainsi que dans les fiches de pêche papier. L'utilisation de ces données à des fins de connaissance scientifique est réalisée dans un format ne permettant pas d'identifier la personne physique ou morale. Cette obligation s'applique conformément aux dates limites de début de transmission des données officielles au format ERS en version 3, définies par l'arrêté du 28 juillet 2017 modifié fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française.

Article 5

Sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout produit, transformé ou non, obtenu à partir d'un animal d'une espèce d'otaridés, de phocidés ou d'odobénidés, notamment la viande, l'huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries.

Ces interdictions ne s'appliquent pas :

― aux produits provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes à des fins de subsistance, dans les conditions définies par le règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ;

― aux produits qui résultent d'une chasse réglementée par la législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d'une gestion durable des ressources marines telle que définie par le règlement (UE) n° 737/2010 susvisé, sous réserve que l'introduction de ces produits sur le marché communautaire et leur mise à disposition des tiers s'exercent sans but lucratif au sens du règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ;

― sous réserve qu'ils n'aient subi aucune transformation depuis, aux produits pour lesquels il peut être établi qu'ils ont été colportés, vendus ou achetés avant le 20 août 2010.

Article 6

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces de mammifères citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement.

Article 7

Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens d'espèces de mammifères marins figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux concernés par les interdictions fixées dans les articles 2,3 et 5 du présent arrêté.

L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.

Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national y compris dans les eaux marines sous souveraineté, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales :

― des spécimens de mammifères marins d'espèces citées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;

― de l'ambre gris, qui constitue un déchet biologique obtenu sans manipulation de l'animal.

Article 9

Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et en tout temps, le transport des spécimens vivants des espèces de mammifères marins citées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés dans le milieu naturel :

― du territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, après le 1er octobre 1995 ;

― du territoire européen, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Sont exemptés d'autorisation les déplacements des mammifères marins vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.

Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne.

Article 11

Le présent arrêté est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 13

La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024397456

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