Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par : « Spécimen » : tout mammifère marin vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère marin ; « Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ; « Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat membre ou non de l'Union européenne.