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Décret n°2011-946 du 10 août 2011 Article 4

Article 4

L'inscription en qualité de réserviste est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée par le II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois. En cas de changement d'activité professionnelle, les réservistes en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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