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Décret n°2011-946 du 10 août 2011 Article 6

Article 6

Toute mission est proposée au réserviste par décision écrite, selon le cas, du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur près le tribunal supérieur d'appel. La décision précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le réserviste exerce sa mission. L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du réserviste. Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue de sa mission, le réserviste rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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