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Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 Article 14

Article 14

I. ― Sans préjudice de l'application de l'article R. 332-27 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés sont interdits. II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-3 ou L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code les travaux nécessaires à la réalisation et à l'entretien de systèmes de protection des populations. III. ― Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX, AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

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