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Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 Article 17

Article 17

I. ― L'accès du public à la réserve est autorisé dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion. II. ― Dans les lieux autres que ceux visés au I, la circulation et le stationnement des personnes sont limités : ― aux propriétaires et ayants droit ; ― aux personnes exerçant les activités autorisées par le présent décret ; ― aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police ; ― aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; ― aux agents de la réserve ; ― aux personnes autorisées par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

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