Article 17
I. ― L'accès du public à la réserve est autorisé dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion. II. ― Dans les lieux autres que ceux visés au I, la circulation et le stationnement des personnes sont limités : ― aux propriétaires et ayants droit ; ― aux personnes exerçant les activités autorisées par le présent décret ; ― aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police ; ― aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; ― aux agents de la réserve ; ― aux personnes autorisées par le préfet.