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Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 Article 19

Article 19

I. ― Les chiens sont autorisés dans les seuls secteurs ouverts au public tels que définis au I de l'article 17 et s'ils sont tenus en laisse. Cette limitation ne s'applique pas aux chiens d'arrêt ou retrievers en action de chasse pendant la période de chasse autorisée et pour le seul rapport du gibier. La circulation des chiens peut toutefois, après avis du conseil scientifique de la réserve, être interdite par le préfet dans certaines parties de la réserve pour des périodes définies. II. ― Sont autorisés sur l'ensemble de la réserve les chiens qui participent aux missions de police, de recherche, de sauvetage et aux activités prévues par le plan de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

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