Article 1
La valeur de référence, prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé, est fixée à deux cents millions d'exemplaires pour l'année 2011.
La valeur de référence, prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé, est fixée à deux cents millions d'exemplaires pour l'année 2011.
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