Article R224-8
La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39. Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56.
La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39. Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56.
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