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Code des procédures civiles d'exécution Article R525-2

Article R525-2

Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1. Cet acte contient à peine de nullité : 1° La dénonciation de l'acte de saisie ; 2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ; 3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ; 4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ; 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

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